mercoledì 23 febbraio 2011

Dominique Strauss-Kahn mis en cause pour escroquerie

Communiqué de presse - 21 février 2011
À l'attention des lecteurs de Politique de Vie


Dominique Strauss-Kahn mis en cause devant le TGI de Paris pour son implication dans une escroquerie internationale à 22 milliards de dollars

Le 20 septembre 2010, Maître Dominique Kounkou, avocat de Christian Basano, assignait l'Agent Judiciaire du Trésor (AJT) pour faute lourde de l'État devant le TGI de Paris, dans une affaire complexe d'escroquerie internationale, dans laquelle M. Dominique Strauss-Kahn fut un acteur particulièrement impliqué comme Ministre de l'Industrie du gouvernement Cresson en 1991.

L'on trouvera ci-dessous le texte de l'assignation, actuellement en instance devant la Première Chambre du TGI de Paris. Une enquête approfondie devra être diligentée par ce Tribunal dans les prochains mois. Les conclusions en réponse de l'AJT dans cette affaire sont attendues à la prochaine audience du 16 mars prochain. Texte complet de l'assignation en téléchargement ci-dessous.

Christian Cotten, Président de Politique de Vie.

politiquedevie@orange.fr - Tél. : 06 89 52 06 41

Christian Basano, expert-compatble, vice-président de Politique de Vie : 06 13 25 37 66 - basa888@gmail.com

Texte complet de l'assignation à télécharger ici en pdf
http://www.politiquedevie.net/pdf/ASSIGNATIONAJTDSKBASANO.pdf

Merci de de publier sur sites et transférer largement pour informer les citoyens de France et d'ailleurs sur les moeurs de certains politiques... Merci aux traducteurs.
__________________________________
1 •
SECOND ORIGINAL
ASSIGNATION DEVANT
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
L'an deux mille dix
Et le : Vingt _ SEPTEMBRE
À la requête de :
Christian BASANO,
né le 12/07/1957 à NICE,
demeurant 19 avenue Albert 1er- 81100 CASTRES.
Expert-comptable diplômé, ancien commissaire aux comptes.
Ayant pour Avocat constitué :
Maître Dominique Kounkou- SCM Avocap - 11 quai de Conti - 75006 PARIS
Tél. : 01 42 60 04 31 - Fax: 01 42 60 04 55 - cabinetkounkou@yahoo.fr
Palais : E 1108
Auprès de qui domicile est élu pour les présentes et ses suites.
Nous, huissiers,
;-;:~:~ïC~ A.~·~, t~ de~~~ ~~ ài Gri.'ide
~~~.ede P~ 55, L'd ôe Stt:~. 15001 Psris. ~
Assignons:
M. l'Agent Judiciaire du Trésor, demeurant au 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS.
' ' 1 t ' U"1E Fh' O:'"' f" '-' CEDEX 03, ou etant et par an a · ~ .... •v~ ' - '~"· 'e- .o...-.=.. ,.._., .-. -...-.,, -· r ..-~. , . .· -·.-··r l'. .".3..".. t..,....r:.:- . r...:
, , A RECEVC!il L~ PU ct: i !\v. :~:~ ..'O~:CINA L
A COMPARAITRE A QUINZAINE FRANCHE, délai de la loi, par-devant le :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 4 bd du Palais- 75001 PARIS
aux heures habituelles des audiences et à toutes audiences suivantes et utiles au besoin.
Lui déclarant qu'il devra constituer avocat inscrit près ledit Tribunal, dans les quinze jours
des présentes et que, faute de constitution dans ce délai, un jugement pourra être pris
contre lui.
Lui indiquant en outre que faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit
rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
1 •
- 2 -
OBJET DE LA DEMANDE
Condamner l'État français à réparer le préjudice causé à M. Christian BASANO
des faits de déni de justice et faute lourde de l'État dont il est victime depuis
bientôt dix ans.
M. Christian BASANO a été victime d'usurpation d'identité, faux et usage de faux, vol et
recels dans l'affaire dite KUWAIT Gate, de 1991 à ce jour.
En substance :
1991 : M. BASANO travaille avec le Koweït sur un projet d'extinction des puits de pétrole
en feu, suite à la guerre du Golfe, dont le concepteur est M. Joseph FERRAYÉ.
À cause de ses origines libanaises, le concepteur ne peut obtenir de visa pour le Koweït.
M. BASANO et ses associés doivent le représenter dans la négociation. Ils se rendent
donc au Koweït. Une fois sur place, ils remettront leurs passeports, qui seront gardés par
les autorités pendant tout leur séjour.
Arrivés au Koweït, M. BASANO et ses associés découvrent qu'une autre société française
a obtenu le marché d'extinction des puits de pétrole. Cette société était fortement
recommandée par M. Dominique STRAUSS-KAHN, qui écrit le 26 juillet 1991 à M.
Hammoud Abdallah AL RAQBAH, Ministre du pétrole de l'Émirat du Koweït.
M. Dominique STRAUSS-KAHN était à l'époque des faits le Ministre délégué à l'Industrie
et au Commerce Extérieur du gouvernement de Mme Edith Cresson. Il écrit le 26 juillet
1991 alors que les brevets utilisés ont été déposés à I'INPI 3 mois auparavant, les 11
avril 91, 16 avril 91 et 2 mai 91 par M. Joseph FERRAYÉ.
14 juin 1991 : M. Christian BASANO et ses associés envoient un devis au directeur de
Kuwait Bank pour un montant de 22 milliards US $. Maître MOTU, célèbre notaire de
nationalité suisse, légalisera des comptes pour 23 005 341 300 US $ le 16 novembre
1995. .
Août 1995 : M. LEVAVASSEUR, ancien agent de la DST, informe M. BASANO que celui-ci
est titulaire de plusieurs comptes sur les livres des banques étrangères sur lesquels ont
transité plus de 8 milliards de dollars américains, dont il a été désigné A.D.E.R. (Ayant
Droit Économique Réel).
Des comptes que M. BASANO n'a jamais demandé d'ouvrir à quiconque, pourtant ouverts
avec les noms des bénéficiaires et des montants qui correspondent au devis établi par M.
BASA NO.
Les virements ont été effectués à partir d'un contrat légalisé par l'Ambassade de France,
signé entre une société P.B.E. OIL inconnue de M. Christian BASANO, qui en est pourtant
désigné comme associé, shareholder, et le Ministère des Affaires Étrangères du Koweït.
Vraie fausse société qui, selon Infogreffe, a cessé toute activité le 7 avril 1989.
L'identité usurpée de M. Christian BASANO aura servi à transférer 23 milliards
US$ destinés à celui et ceux qui ont utilisé pour leur propre enrichissement
illicite les dysfonctionnements des services de l'État français (INPI, IFP,
Horwell et les services de l'ambassade de France au Koweït).
Usurpation d'identité, faux, usages de faux, vol et recels auront permis aux
acteurs impliqués de monter une vaste escroquerie internationale dont M.
BASANO est une des victimes.
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55, Bd de Sé> : , pol
750J1 PArn~;
- 3 -
Plusieurs procédures ont été entreprises par M. BASANO, notamment une plainte
déposée le 5 mai 2008 par-devant M. le Procureur de la République du Tribunal de
Grande Instance de Paris, classées sans suite. Plusieurs courriers ont été expédiés aux
Ministres de finances et d'Economie respectifs, sans aucune réponse consistante.
Depuis ces évènements, aucune autorité politique, administrative ou judiciaire
n'a pu, su ou voulu lui indiquer une voie de recours, en violation de l'article 6 de
la CEDH et ce, malgré de multiples démarches et procédures qui ont en
permanence interrompu toute prescription.
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- 4 -
FAITS ET PROCÉDURES
1. Attendu que le 11 avril 1991, le 16 avril et 2 mai 91 M. Joseph FERRAYÉ,
chercheur français d'origine libanaise, dépose auprès de l'Institut National
pour la Protection Industrielle (ci-après INPI) plusieurs brevets sur
l'extinction des puits de pétrole en feu sans utilisation de la dynamite.
(Pièce n° l : trois brevets enregistrés par l'INPI).
Qu'il charge de mission de gestion de ses brevets M. Christian BASANO à l'époque
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes à Nice. Celui-ci devait discuter les
conditions financières d'intervention sur les champs des puits de pétrole en feu et
finaliser le contrat.
Que dans le cadre de cette mission, M. BASANO entreprendra de négocier un contrat
avec les autorités de Koweït.
Que dans ce contexte, M. BASANO et ses collaborateurs furent invités au Koweït.
Qu'une fois arrivés au Koweït, ils réalisèrent qu'une filiale de l'Institut Français du
Pétrole, Horwell, s'était emparée du marché en exploitant sans licence les procédés
brevetés par le mandant de M. BASANO, l'inventeur Joseph FERRAYÉ.
2. Attendu qu'une telle situation ne peut s'expliquer que par un
dysfonctionnement des services de l'État français et notamment de I'INPI.
Qu'alors que toutes les vérifications nationales et internationales sur l'antériorité ont
été effectuées avant la validation des brevets de M. Joseph FERRA YÉ, il est curieux de
constater que l'Agence Horwell est une filiale de l'Institut Français du Pétrole (I. F. P.),
contrôlée à 33% par la holding Isis contrôlée par I'I.FP. à 60%.
Que le dysfonctionnement devient compréhensible lorsqu'on sait que l'Institut Français
du Pétrole est placé sous autorité du Ministère de l'Industrie et du Commerce
Extérieur et que l'on découvre que c'est ce ministère qui a recommandé Horwell
auprès de la Kuwait Petroleum Company pour une négociation de contrat d'utilisation
des procédés des brevets dont il n'avait en aucun cas obtenu la moindre licence de la
part de l'inventeur.
3 -Attendu que pour comprendre le lien entre le dépôt des brevets à I'INPI et
l'exploitation frauduleuse qu'en fait l'Agence Horwell, il faut savoir d'une part
que le 26 juillet 1991, M. Dominique STRAUSS-KAHN est Ministre délégué à
l'Industrie et au Commerce Extérieur en plein exercice dans le Gouvernement
de Mme Édith CRESSON, alors Premier Ministre sous la Présidence de
M. François MITTERRAND.
Que d'autre part, c'est bien M. Dominique STRAUSS-KAHN, en sa qualité de Ministre
délégué à l'Industrie et au Commerce Extérieur, qui écrivait à M. Hammoud Abdallah
AL RAQBAH, Ministre du pétrole de l'Émirat du Koweït, une lettre qui engageait l'État
français et dans laquelle il recommandait l'Agence Horwell.
Qu'enfin le détournement par l'Agence Horwell des brevets enregistrés à I'INPI a été
particulièrement facilité par le Décret n° 91-432 du 13 mai 1991, signé Michel
ROCARD, Premier Ministre de l'époque, qui a mis I'INPI sous l'autorité directe du
Ministre de l'Industrie qui était Dominique STRAUSS-KAHN.
(Pièce n° 2: décret pris par Michel ROCARD)
- 5 -
Qu'il est clair, à partir de tout ce qui précède, que M. le Ministre Dominique STRAUSSKAHN
fut très bien informé du dépôt de ces brevets, puisque I'INPI, dépositaire, était
l'un de ses services et qu'il a très simplement affecté l'exploitation des brevets
nouvellement déposés à la société Horwell qui n'était à l'époque des faits qu'une
coquille quasiment vide, comme l'atteste le relevé du registre de commerce (R.C.
Nanterre B 317385433).
(Pièce n° 3: relevé Infogreffe Horwe/1).
Que dans ce contexte cette lettre du 26 juillet 1991 de M. Dominique STRAUSS-KAHN,
Ministre Délégué auprès du Ministre d'État chargé de l'Industrie et du Commerce
Extérieur engage totalement la responsabilité de l'État français.
ft1. le ft1inistre,
J'ai été informé de l'intention de la Kuwait Petroleum Company de conclure un
contrat avec le consortium français conduit par Horwe/1 en vue d'éteindre des
puits sur certains champs pétroliers de votre pays.
Le gouvernement français est très sensible à cette intention.
Il souhaite vous confirmer toute la confiance qu'il a dans les capacités de ce
consortium de mener à bien une telle mission.
En espérant que les négociations en cours pourront aboutir aussi vite que
possible, et en vous remerciant pour votre aide, je vous prie de croire,
ft1. le ft1inistre, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(Pièce n° 4 :courrier de Dominique STRAUSS-KAHN)
Que cette responsabilité sera totale d'abord dans ce détournement des procédés
d'extinction des puits de pétrole en feu au Koweït.
Qu'elle le sera ensuite, dans l'attribution illicite du marché d'extinction des puits de
pétrole en feu au Koweït à Horwell eri lieu et place de l'équipe conduite par M.
BASA NO.
Que cette responsabilité sera enfin pleine et entière dans l'usurpation des identités qui
finira toute la manoeuvre frauduleuse et le détournement des fonds, dont celle de M.
Christian BASANO pour ouvrir des comptes, sans avis des titulaires, où transiteront
des sommes dont les concernés ne seront jamais les bénéficiaires.
4. Attendu que ces sommes seront strictement conformes aux devis établis
par M. Christian BASANO.
Que les comptes avaient pour titulaires exactement les partenaires de M. Christian
BASA NO.
Que l'exposant montrera qu'une société, dont M. Christian BASANO sera porté associé
à son insu, déjà liquidée en France, sera utilisée pour signer le contrat de transfert des
fonds dans les comptes à identités usurpées légalisés en pleine conscience par
l'Ambassade de France au Koweït.
Qu'il ressort de tous ces éléments que l'État frança is a commis des fautes lourdes.
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S. Attendu que dès l'envoi de cette lettre précédemment reproduite, un
mécanisme de nuisance et de répression contre M. BASANO s'est mis en
place.
- 6 -
Qu'ainsi il fallait déstabiliser M. Christian BASANO, témoin gênant d'une vaste
escroquerie financière internationale. Il sentira la menace de mort peser sur lui et ses
collaborateurs pendant tout leur séjour au Koweït. L'ambassadeur de France en poste,
M. Jean BRESSOT, les recevra avec des menaces verbales.
Que quelques années plus tard, il sera radié du tableau de l'Ordre des ExpertsComptables
sous le prétexte d'un retard de paiement de 1 913,12 € puis sera soumis
à un contrôle fiscal injustifiable.
Qu'on se rappellera que la France a déjà maintes fois a été condamnée par la C.J.E.
pour des radiations similaires et des pratiques semblables.
Qu'il est aussi à noter que sur le contrôle fiscal, la Direction Générale des Impôts
refusera de donner des réponses attendues par les autorités administratives
américaines et que la Banque Royale du Canada, qui s'est proposée en témoin de
l'enquête, n'a eu de la D.G.I aucune interrogation.
Qu'ainsi ce contrôle fiscal n'avait d'autre but que de nuire à M. BASANO.
6. Attendu qu'en sa qualité d'épouse de M. Dominique STRAUSS-KAHN, Mme
Anne Sinclair, haute personnalité de TF1, a fait annuler le reportage sur
l'extinction des puits de pétrole en feu au Koweït préenregistré dans
l'émission « Sans aucun doute » du 12 mai 2000.
Que la journaliste Sophie COIGNARD dans son livre Le rapport OMERTA 2002
interroge le journaliste Bernard NICOLAS qui avait fait un reportage sur cette affaire
et était présent sur le plateau de l'émission du 12 mai 2000.
Que celui-ci (page 261), à la question : Vous avez été victime de censure dans
l'exercice de votre métier ? répondra :
Plusieurs fois. Dès qu'il était question de personnage politique de premier plan,
les ennuis commençaient à TF1 ...
Une fois, j'avais fait un reportage sur une histoire politico-financière
compliquée qui devait passer dans l'émission de Julien COURBET.
Dans la journée une auto-publicité annonce le thème de mon enquête. La
direction de TF1 s'inquiète : cette affaire peut-elle être gênante pour
Dominique STRAUSS-KAHN ? ... J'étais interloqué : rien n'indiquait dans mon
enquête que DSK fut mêlé en quoi que ce soit à cette affaire. Soit on se
trompait en haut lieu, soit on en savait plus long que moi ... Les téléspectateurs
qui ont vu la bande-annonce n'ont jamais vu la suite ... »
Que dans l'article de la revue Entrevues, ce reportage est visible.
(Pièce n° 5: Entrevues : Reportage censuré Affaire étouffée)
Que M. Christian BASANO figurait dans ce reportage censuré.
Que de son côté M. Denis ROBERT, qui a dénoncé les mécanisme de corruption du
système Clearstream écrira dans son deuxième livre sur l'affaire Clearstream, La boÎte
noire au cha pitre 13 : -- ·---.... . ···-.
1 ',.'\ ~.· •• ~
• ...
- 7 -
L'expert-comptable niçois, Christian BASA NO, est un héros malheureux d'une
histoire très complexe liée à l'affaire du Golfe. Au lendemain du conflit, des
Koweitiens aidés par des complices occidentaux auraient détourné 16 milliards
de dollars provenant de l'aide internationale (et donc des banques de plusieurs
pays). Ces fonds devaient en principe financer l'extinction des puits de pétrole
koweitiens, selon une méthode imaginée par un chercheur génial ayant déposé
un brevet. Christian BASANO était alors un proche de ce chercheur. Avec lui, il
avait créé une société et envoyé des photocopies de son passeport pour obtenir
un visa koweïtien.
L'affaire BASANO a commencé quand ce dernier s'est rendu compte, quelques
années plus tard, qu'on s'était servi de son identité et de ses papiers pour
transférer, via une banque hollandaise, des fonds provenant du Koweït. Ces
fonds sont investis en titres grâce à un compte non publié de Clearstream.
Christian BASANO se déplacera jusqu'à Luxembourg et livrera ses documents
aux autorités grand-ducales. On y trouve la liste des références précises de
tous ces comptes.
7 - Attendu que tous ces éléments révèlent l'existence d'une affaire de nature
dite « affaire d'État » dont M. BASANO est la victime malheureuse.
Qu'en effet, pour la bien comprendre, il suffit de revenir sur les faits qui ont leur
source en 1991, quand M. Christian BASANO, alors expert-comptable, travaillait sur
un projet avec le Koweït.
Qu'avec l'un de ses associés, il devait participer à l'opération d'extinction des puits de
pétrole en feu, suite à la guerre du Golfe.
Qu'il s'est rendu au Koweït pour conclure un accord avec le gouvernement koweïtien.
Que durant leur séjour, les passeports seront retenus entre les mains des autorités
koweïtiennes.
Qu'après plusieurs jours de rencontres et de discussions avec, notamment, le Ministre
du Pétrole M. Ham moud Abdallah AL RAQBAH, auquel Dominique STRAUSS-KAHN
avait écrit le 26 juillet 1991 pour recommander la société Horwell filiale de 1'1. F. P., M.
Christian BASANO et ses associés découvriront que c'est la société française Horwell
qui a remporté le marché de l'extinction des puits de pétrole en feu, avec des brevets
spoliés avec la complicité du Ministre de l'Industrie.
(Pièces n° 6: Entreprises: Horwell, contrat en Or)
(Pièce n° 7: Répère: Puits de Pétrole au Koweït: premier contrat décroché par
Horwe/1)
Que de surcroît, Horwell a obtenu le prix immérité de l'environnement.
(Pièce n° 8: Horwe/1, remise du prix de puits de pétrole en feu)
Qu'en prologue, l'exposant a signalé que cette société française avait été chaudement
recommandée par M. le Ministre Dominique STRAUSS-KAHN.
Que le 19 Août 1991, M. Mahmoud A. AL-RAHMAN!, Chairman Non-Conventional Fire
Fighting Committee, écrivait à M. COLONNA, président de la société Conira dont M.
Christian BASANO était actionnaire avec M. FERRAYÉ, que leur offre éta it rejetée.
Tandis que Horwell était chaudement remercié le 31 octobre 2010 dans un courrier de
la KUWAIT OIL COMPANY (K.S.C.).
(Pièce n° 9 : courrier de la Kuwait Petroleum Corporation à M. COLONNA)
(Pièce n° 10: courrier de la KUWAIT Petroleum à Horwe/1)
1
- 8 -
Qu'ainsi, mis devant le fait accompli, M. Christian BASANO et ses associés sont rentrés
en France.
(Pièces n° ll: billet Lufthansa et visa au nom de BASANO, prouvant qu'il s'est bien
rendu au Koweït du 29/7 au 12/8/1991)
8. Attendu que 4 années plus tard, en août 1995, M. LEVAVASSEUR, ancien
agent de la O.S. T., informera M. Christian BASANO qu'il est titulaire de
plusieurs comptes bancaires ouverts dans des banques étrangères, sur
lesquels ont transité plus de 8 milliards de dollars américains.
Que ce sont les passeports retenus par les autorités du pays qui ont servi à l'ouverture
des comptes, par usurpation d'identité.
Que les associés de M. BASANO ont eu également leur identité usurpée. Ce fut le cas
de M. François COLONNA et de M. TILLIE. À chaque identité fut affectée une somme
qui a transité par le ou les comptes ouverts avec cette identité.
(Pièce n° 12/1: liste des comptes)
Que les notaires MOTTU (Genève) et DE LA HAYE SAINT-HILAIRE {Paris) sous les
pressions et les menaces, ont eu en charge la régularisation des comptes pour la
somme de 23 00 341 300 US $.
Que cette régularisation a été faite en faisant signer des lettres d'instruction bancaire
qu'ils avaient préparées par les associés de M. BASANO.
Que seul M. Christian BASANO a refusé de signer ces lettres.
Que le devis M. Christian BASANO à l'origine de toute l'affaire était de 22 Milliards
US $. (Pièce n° 12/2: devis)
Qu'il est évident, que non seulement les identités ont été usurpées à partir des
passeports pendant la durée du séjour, mais également, toute la transaction s'est
servi des instruments commerciaux et comptables établis par M. Christian BASANO
et ses associés.
Que lors de cette réunion chez Maître MOTTU, en présence notamment de Maître Éric
de la Haye de Saint-Hilaire, notaire à Paris, M. Christian BASANO prendra également
connaissance du contrat signé entre la Société P.B.E.OIL SA et le ministre des Affaires
Étrangères du Koweït.
(Pièce n° 13 : contrat et retranscription)
Que le nom de Christian BASANO y figurera comme shareholder de la SA P.B.E. OIL,
alors que celui-ci n'a jamais eu connaissance de l'existence de cette société.
Que la signature du Ministère des Affaires Étrangères fut légalisée par M. PRATT,
Attaché Commercial de l'Ambassade de France au Koweït (Pièce n° 13/4).
Qu'il est évident que ce contrat a servi de support au transfert des 23 005 341 300
US$ qui correspondent au montant du devis envoyé le 14 juin 1991 par M. Christian
BASANO.
Que de ce même contrat découle l'ouverture des comptes A.D.E.R.
Que l'affaire prenait une tournure si complexe et grave que l'Attaché sectoriel de
l'Ambassade de France au Koweït, M. Jihad ABICHAHER écrivait à M. BASANO :
Mon service a épuisé les moyens de vous aider dans cette affaire. Étant donné sa
complexité, je vous suggère de vous adresser à un cabinet d'avocat.
(Pièce n° 14: courrier Attaché sectoriel Ambassade de France)

9. Attendu que pour tester l'existence véritable de ces comptes, M. Christian
BASANO a eu l'idée d'honorer les dettes pour lesquelles il était poursuivi avec
l'énorme somme d'argent qui se trouvait sur un compte soi-disant lui
appartenant.
Qu'il a ainsi établi trois chèques de l'Union des Banques Suisses avec son numéro de
compte : N° 231.215. Les chèques sont revenus impayés avec la mention compte
clos.
(Pièces n° 15: chèques et justification des rejets)
Qu'ainsi la preuve était établie que quelqu'un s'est chargé d'ouvrir les comptes et de
les clôturer puisque M. Christian BASANO n'avait fait aucune démarche dans un sens
comme dans l'autre.
Qu'a pourtant bien transité dans ce compte la somme de 38 987 200 US$.
(Pièce n° 16: copie écran USB)
Attendu que depuis, M. Christian BASANO a saisi sans relâche les autorités
administratives du ministère des Affaires Étrangères et du ministère de l'Économie et
des Finances, ainsi que les instances judiciaires, en vain. La dernière autorité
administrative saisie fut Madame Christine LAGARDE, Ministre de l'Économie et des
Finances, le 9 avril 2010.
Que sa plainte pour usurpation d'identité, faux et usages de faux, vol et recel, fut
l'objet d'un classement sans suite le 27 février 2009.
Que le 18 décembre 2009, il saisit M. le Procureur Général des mêmes faits. Celui-ci,
le 8 février 2010, lui notifia sa décision de classement sans suite.
Que c'est dans cet état que se présente l'affaire qui est soumise au Tribunal de céans.
Qu'il ressort de ces courriers et entretiens que plusieurs interlocuteurs de l'État
français, au plus haut niveau, sont parfaitement informés du dossier, reconnaissent
clairement le bien-fondé des démarches de M. Christian BASANO et démontrent ainsi
qu'il y a bien eu dysfonctionnement des services de l'État (INPI, services du ministère
de l'Industrie), sous la responsabilité du Ministre Dominique STRAUSS-KAHN, qui
engage la responsabilité de l'État français envers M. BASANO, dont l'identité a été
usurpée et les affaires ont été abusivement détournées par les suites de ce
dysfonctionnement au profit de ceux qui l'ont volontairement organisé.
Que M. Christian BASANO est donc bien fondé à invoquer le dysfonctionnement des
services de l'État devant le TGI de Paris et la faute lourde de l'État commise par son
Ministre Délégué auprès du Ministre d'État chargé de l'Industrie et du Commerce
Extérieur, qui engagent totalement la respon sabilité de l'État français.
- 10 -
DISCUSSION
10. Attendu que M. Christian BASANO a déposé une plainte pour usurpation
d'identité.
(Pièce n° 17: plainte de M. Christian BASANO)
Que cette plainte a déjà donné lieu à une enquête préliminaire de gendarmerie.
(Pièce n° 18: Gendarmerie de Cannes, procédure d'enquête préliminaire)
Qu'elle a été classée sans suite en première instance.
(Pièce n° 19 : avis de classement sans suite du 27 février 09, Procureur de la
République )
Qu'en appel, elle a subi le même sort.
(Pièce n° 20: courrier du 18 août 2009, Parquet de la Cour d'Appel de Paris)
Qu'aucune des motivations à ces classements n'arrive à simplement convaincre M.
Christian BASANO que le parquet a pris la peine d'examiner le bienfondé de sa plainte.
Que le simple examen de l'affaire dans son économie générale aurait permis de
constater qu'il y a dysfonctionnement de l'Institut National de la Protection
Industrielle, qui ne protège plus l'inventeur, qui se retrouve dans une véritable
insécurité internationale puisque, malgré le dépôt, n'importe quel affairiste peut s'en
emparer et faire impunément ses affaires avec la complicité active d'un ministre de la
République.
Que la piraterie en mer internationalement condamnée laisse place alors à la piraterie
dans la mer des brevets dans laquelle, en toute impunité, des requins comme Horwell,
filiale de I'IFP - ce qui engage donc encore une fois l'État français - viennent faire leur
chasse aux brevets sans craindre les sanctions de la loi.
Que I'INPI, comme Horwell, étant des offices de l'État français, leurs graves
dysfonction-nements et leurs implications, couverts par un ministre illustre et
présidentiable de la République française, ne sauraient autoriser un Procureur de la
République, de surcroît un Procureur Général, au choix d'une réponse qui ne soit pas à
la mesure de la gravité d'actes qui discréditent I'INPI et la protection des intelligences
françaises et étrangères qui font confiance à la France et à son État.
Que Dominique STRAUSS-KAHN, en apportant son soutien en sa qualité de ministre à
une entreprise de piraterie de brevet outrepasse ses compétences et confirme le
dysfonction-nement qui caractérise la faute lourde de l'État et qui est passible des
peines que la loi prévoit en de telles circonstances.
11. Attendu que sur ce terrain du dysfonctionnement, le Parquet pouvait
caractériser la faute de l'État français, car non seulement M. BASANO, chargé
de mission par l'inventeur, est victime des effets et conséquences de
plusieurs dysfonctionnements des services administratifs de l'État français,
mais de plus se heurte au refus réitéré depuis bientôt dix ans des différentes
autorités, notamment judiciaires, de lui accorder le droit légitime à un
recours et à un procès équitable devant un tribunal impartial.
Que le Tribunal de céans ne peut que constater l'incapacité des autorités
administratives, politiques et judiciaires de l'État français à offrir concrètement un
droit au recours et, tout particulièrement, constater une claire volonté de ne pas
résou?~e le ~roblème posé p_ar les erreurs manifeste et graves commises 1ft::;;;;;;;;.,-,_~
l'admm1strat1on dans la gest1on des brevets. H . ·-.~ ,4Lc Vf.OUE
·U!SSi•-I dr> J'J·-' , , 0 55 2d ·--1o C ' ~uv._, 1
' u·- .._, l.·2cropol :
75001 p~!2.~- 1 ......
- 11 -
12. Attendu que si le Parquet de Paris s'en donnait la peine, il constaterait
que l'entreprise mise en avant par Dominique STRAUSS-KAHN a gagné le
marché koweïtien en volant un brevet dont elle n'avait aucune licence.
Que le devis sur lequel la transaction s'effectuera a bien été établi par M. BASANO et
les comptes sur lesquels s'opéreront les transferts de fonds sont ceux des Français
dont l'identité a été usurpée.
Qu'ainsi, le vol se caractérise bien ici par l'utilisation de tout cet ensemble de moyens
frauduleux pour s'emparer des brevets qui ne sont ni ceux de I'INPI, ni ceux d'Horwell,
ni ceux de Dominique STRAUSS-KAHN et pour gagner des fonds qui devraient
normalement revenir à M. Christian BASANO et ses associés.
13. Attendu que par ailleurs, une autre face de ces opérations a été que les
usurpateurs d'identités ont utilisé le nom et le passeport de Christian
BASANO pour effectuer une ou des transactions depuis 1991.
Que cette usurpation d'état-civil s'inscrit dans la définition générale que donne le
législateur. Elle consiste dans le fait, notamment pour une personne appelée à justifier
de son identité, de prendre le nom d'un tiers. Ce qui a été fait par le ou les personnes
citées ci-avant.
Que cet emprunt tombe sous le coup de la loi pénale lorsqu'il est commis dans des
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre l'intéressé des
poursuites pénales (art. 434-23 C. pén., ancien art. 780 C. pr. pén.) le punissant de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Que ce texte réprime ainsi toute usurpation d'identité - même partielle (Crim . 13
janvier 1955) -d'une personne réellement existante (Crim. 13 mai 1991).
Que l'existence des comptes frauduleux a bien été attestée : le 14 mars 2008,
le Crédit Lyonnais écrit que le chèque de 1 425,42 € que Christian BASANO a émis sur
le compte N° 231.215 sur I'UBS est revenu impayé au motif: Compte clôturé.
De même, le 27 mars 2008, le Crédit du Nord écrit que le chèque de 1 116,28 € émis
sur le compte N° 231.215 sur I'UBS est revenu impayé au motif: Paiement stoppé :
compte clos.
Que ces deux réponses démontrent sans aucune équivoque que le compte UBS N°
231.215 a bien existé bien sous le nom de Christian Basane. Qui alors a donné l'ordre
de clôturer ce compte ?
Que le Tribunal de céans, à côté du dysfonctionnement des services de l'État français,
constatera l'usurpation d'identité (ou vol d'identité) qui est ici bien caractérisée, car
elle est le fait de prendre délibérément l'identité d'une autre personne, généralement
dans le but d'une action frauduleuse, comme accéder aux finances de la personne
usurpée ou de commettre un délit ou un crime anonyme.
14. Attendu que la société SB Holding (SBH}, cabinet d'audit en société
anonyme de droit suisse, créée le 1er mai 1991, dotée d'un important fonds
de placement en juin 1995, a son siège social au 56 rue du Stand, 1204
Genève.
Que des bureaux commerciaux et logements pour les cadres dirigeants de cette
société sont également installés au 6 rue de Jean Gougeon, 75008 Paris.
Que cette société a pour banques de référence la SBS (Société de Banques Suisses)
et la SBA (Société des Banques Arabes). Pour les références, il peut être signalé que
la société SB Holding conseille et assiste la société ELF.
Que cette société si prestigieuse a établi le 20 août 1999 un premier rapport' d'aptiVit~; -~~~,~·-::=-:--;;·"?
sur les comptes de M. Christian BASANO. · ·· . · ·-~~:- ·. i
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- 12 -
Qu'elle conclut ainsi :
Que divers organismes bancaires ont travaillé directement avec le nom
de M. BASANO pour la réception et le transfert des fonds.
Que des organismes financiers ou bancaires ont simplement servi de
relais dans l'utilisation du nom de M. BASANO pour l'ouverture des
comptes mais que souvent ces comptes n'ont servi que pour la seule
transaction et qu'ils restent à ce jour, malgré tout, ouverts.
Que la plupart de ces comptes sont organisés avec plusieurs tiroirs, avec un
compte principal qui réceptionne le virement et exécute immédiatement une
répartition qui se fait automatiquement sur des comptes secondaires sous le
même N°, avec des lettres ou des chiffres b, c, d: de ce fait la transaction
semble être moins importante.
Attendu que l'usurpation ainsi établie de l'identité de Christian BASANO a précisément
porté sur les comptes :
ABN AMRO (Basel) N° 1.068.635 . . . .. ............................ ...... ...... 1.420.000.000 US $
BMP (Genève) N° 7915 .... .. ...... . ... ... .... .................................... 2.485.000.000 US $
ROYAL TRUST (Toronto) N° 436.543 ........ .... . .... . .. ...... ........ ...... 1.811.000.000 US$
FIRST INTERSTATE Bank (New-York) N° 477.925 ..... ................. 1.200.000.000 US$
FIRST HOME Bank (Grand Cayman) N° 392.857 ........... .... ......... 1.122.000.000 US$
UBS (Genève) N° 231.215 ...... ... ...................... ........ ........... .. ... .. 381.987.200 US$
TOTAL : ....................................... ....... .. .................. ...... ....... 8.419. 987.200 US $
Que l'on peut expliquer que les banques ont utilisé la technique des comptes Banque
écran dans le cadre du fonctionnement des comptes nostri : procédé par lequel, un
investisseur, par souci de discrétion, fait réaliser pour son compte, mais par une
banque et au nom de celle-ci, une opération financière. Ce système qui suppose un
secret bancaire TOTAL, implique, si l'opération est importante, le risque qu'elle ne soit
pas retrouvée dans les bi lans de la banque si ceux-si sont publiés.
Qu'il n'est pas étonnant que M. Guy BARBON!, Directeur Adjoint de l'Agence UBS - 8
rue du Rhône, qui a reçu Joseph FERRAYÉ, Christian BASANO et Marc Etienne BURDET
le 31 janvier 2005, ait déclaré, concernant le compte N° 231215 que : Ce compte
n'existe pas « en la forme » sur les écrans de ses ordinateurs ... ce qui ne veut donc
en aucun cas dire que le compte N° 231215 n'existe pas en compte secret niveau (Il)
ADER, c'est-à-dire : Ayant Droit Économique Réel.
Que parmi les documents utiles à la compréhension, a été retrouvée la
retranscription d'une image écran donnée en 1995 à Maître MOTTU, notaire à Genève,
par un agent de la Drug Enforcement Administration - DEA.
Que ce document concerne précisément le compte N° 231215 UNION DES BANQUES
SUISSES devenu par un subtil «Jeu de Banques » UNITED BANK Of SWITZERLAND.
Que sur cet écran on peut lire que le 16 octobre 1991, l'UNION DES BANQUES
SUISSES (UBS) a crédité le compte N° 231215 d'un montant de US $ 381.987.200
par virement en provenance de la Midland Bank International London dont le capital
B~SANO, c'est-à-dire BO (Beneficiai Owner) pour la « New Generation » d s'B'~aes AL~~:
était détenu à cette époque majoritairement par les Koweïtiens - Transfer Account
35341139 - Value date 91.16.10- ADER (Ayant Droit Economique Réel) r~-
SUISSeS. UISS:er cJi-' . .. , ..... ,
55, Bd d-· c--:" ::., ce 1 · '· v<"b·.:c ·- -r • '"'"''VDO/ ~-·-..
- 13 -
Qu'également la copie Télex - Code : C.340 indique qu'une somme de US $
50.000.000 a été réceptionnée sur le compte N° 231215 - le compte de M. Christian
BASANO à I'UBS - par transfert électronique codé, SWIFT (Society for Worldwide
Financial Telecommunications) dont l'accès est réservé aux seules banques centrales,
banques et filiales.
(Pièce n° 21: Télex Code C.340)
Que cette information peut se lire également dans le journal français Le Nouvel
Observateur du 23 juin 2006.
15. Attendu que les dysfonctionnements des services de l'État sont
démontrés, que l'usurpation de l'identité est avérée, que le vol et le recel des
produits financiers sont prouvés, le tribunal de céans ne saurait que
s'étonner que, depuis lors, la cause de M. Christian BASANO n'ait jamais été
entendue.
Que le Tribunal ne peut que constater que les droits fondamentaux de Christian
BASANO, tels qu'ils sont exposés dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union
Européenne (2000/C 364/01, Journal Officiel des Communautés Européennes, 18
décembre 2000), prise notamment en ses articles :
8 : protection des données à caractère personnel ;
15 : liberté professionnelle et droit de travailler;
17: droit de propriété;
22 : droit à une bonne administration ;
47 : droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ;
sont constamment violés depuis 1991 par le fait initial des dysfonctionnements des
services de l'État français, ses conséquences continuées jusqu'à ce jour et les faits
exposés en détail ci-dessus.
Que le Tribunal saisi ne peut que qualifier cette affaire par application des textes
suivants :
• Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne en ses articles 8, 15,
17, 22, 47;
• article 6-1 de la CEDH ;
• article L141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Qu'au regard des faits exposés ci-dessus et développés en détail dans les pièces
jointes et au vu des textes cités, il est parfaitement démontré que M. Christian
BASANO est victime d'une violation répétée et continue jusqu'à ce jour de ses droits
fondamentaux de citoyen européen et qu'aucune motivation liée à un intérêt supérieur
de l'Union ne vient fonder ces viols de ses droits fondamentaux de citoyen d'une
société démocratique.
Que ces faits, renforcés par 1 'implication directe d'un Ministre de la République de
premier plan constituent une faute lourde de l'État français, en ce qu'il s'est montré
incapable, en bientôt dix années, de réparer les dommages causés par les erreurs
commises par certains de ses agents administratifs et son Ministre Dominique
STRAUSS-KAHN.
Que ces faits sont en sus constitutifs d'un déni de justice, en ce que les services
judiciaires de l'État français n'ont pas été capables d'offrir à M. Christ ian BASANO, en
bientôt di x années, la possibilité effective d'exercer son droit à un recours/ vant un
tribunal impartial aux fins de rét ablir ses droits fondamentaux. F!oren----'l--·-
LJ '"'-'" ~ /-ILEilEQ' -:
l' 5~'L;--· ·:: r.'C? :u.-:tir:oUJ.::.
o, c.... ... . ... .....
- • • .. • i j..,t(:;:r·l,'_;fJ/ ..- ----:_::;...o...~. _~_; _,_~'_A_R: s
- 14-
PRÉJUDICES
16. Attendu que M. Christian BASANO a subi et continue de subir de graves
préjudices : perte de ses titres d'Expert-Comptable et de Commissaire aux
Comptes, perte de son cabinet d'Expert-Comptable, le tout constituant un
bien patrimonial et négociable, lourdes atteintes à sa réputation et à son
honneur professionnel, entraînant l'impossibilité d'exercer librement son
métier pour lequel il a fait de longues études et a obtenu valablement des
diplômes.
Que la société d'Expertise Comptable de M. BASANO réalisait en 1990/91 un chiffre
d'affaires d'honoraires d'environ 500 000 euros.
Qu'au regard de la jurisprudence constante de la CEDH, il est bien-fondé à demander
l'indemnisation des préjudices financiers et économiques subis à hauteur de 30 années
de son chiffre d'affaires, soit la somme de 15 millions d'euros.
17. Attendu que M. BASANO doit être rétabli dans son titre d'ExpertComptable
et dans sa fonction de Commissaire aux Comptes.
Que M. Christian BASANO est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice
moral à hauteur de 15 millions d'euros.
18. Attendu qu'il est évident qu'il s'est produit un détournement d'affaires
dont a bénéficié l'Agence de l'État français Horwell, affaires qui devaient
normalement revenir à M. BASANO et consorts.
Qu'à ce titre, M. BASANO est fondé à demander 10% de la somme budgétée, selon le
Magazine Entreprises, de 20 millions de dollars, soit 2 millions de dollars.
19. Attendu que dans la mesure où l'usurpation est établie autant que le vol
et le recel, M. Christian BASANO est fondé à réclamer à l'État français le
dixième des sommes qui ont transité sur ce compte ayant usurpé son
identité, soit : 841 998 720 US $.
20. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la seule charge de M. Christian
BASANO les frais irrépétibles qu'il a engagés depuis bientôt dix ans pour
tenter de faire valoir ses droits.
Que le Tribunal condamnera l'État représenté par M. l'Agent Judiciaire du Trésor à
payer au titre de l'article 700 du CPC la somme de 160 000 euros.
'
- 15 -
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.
Vu l'article L 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Vu la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne en ses articles 8, 15,
17, 22, 47.
Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à M. Christian BASANO la somme de
15 000 000 € (quinze millions d'Euros) en réparation des préjudices financiers et
économiques résultants de la faute lourde et du déni de justice dont il a été victime.
Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à M. Christian BASANO la somme de
2 millions US $ en réparation du préjudice du détournement d'affaires par HORWEL.
Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à M. Christian BASANO la somme de
841 998 720 US $ en réparation du préjudice lié à l'usurpation de son identité et au
vol des fruits de son travail résultant de la faute lourde de l'État pour
dysfonctionnement de ses services et du déni de justice dont il a été victime.
Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à M. Christian BASANO la somme de
160 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dominique
Kounkou.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement.


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BORDEREAU DES PIÈCES ANNEXES
Pièces n°l : trois brevets enregistrés par I'INPI
Pièce n° 2 : décret pris par Michel ROCARD
Pièce n° 3 : relevé Infogreffe Horwell
Pièce n° 4 : courrier de Dominique STRAUSS-KAHN
Pièce n° 5 : Entrevues : Reportage censuré Affaire étouffée
Pièces n° 6: Entreprises : Horwell, contrat en Or
Pièce n° 7: Répère : Puits de Pétrole au Koweït : premier contrat décroché par Horwell
Pièce n° 8: Horwell, remise du prix de puits de pétrole en feu
Pièce no 9 : courrier de la Kuwait Petroleum Corporation à M. COLONNA
Pièce n° 10 : courrier de la KUWAIT Petroleum à Horwel
Pièces n° 11 : billet Lufthansa et visa au nom de BASANO
Pièce n° 12/1 : liste des comptes
Pièce n° 12/2 : devis
Pièce n° 13 : contrat et retranscription
Pièce n° 14 : courrier Attaché sectoriel Ambassade de France
Pièces n° 15 : chèques et justification des rejets
Pièce n° 16 : copie écran USB
Pièce n° 17 : plainte de M. Christian BASANO
Pièce n° 18 : Gendarmerie de Cannes, procédure d'enquête préliminaire
Pièce n° 19 :avis de classement sans suite du 27 février 09, Procureur de la
République
Pièce n° 20 : courrier du 18 août 09, Parquet de la Cour d'Appel de Paris

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